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DROIT AU LOGEMENT DES COUPLES NON MARIES  « UNE  PETITE RÉVOLUTION » par Maître JANIER

Le 04 octobre 2023

Si en matière de divorce, la loi permet depuis longtemps d'attribuer la jouissance  du domicile conjugal à l'un des époux, au titre des mesures provisoires, rien n’était prévu pour les  concubins ou partenaires de pacs.

L’article 373-2-9-1 du code civil issu de la loi de programmation et de réforme de la justice du 24 mars 2019 a opéré « une petite révolution » en permettant  désormais d’attribuer la jouissance du domicile  à l’un des deux parents, mais à certaines conditions restrictives qu’il convient d’examiner.

I-               LA NÉCESSAIRE PRÉSENCE D’ENFANTS COMMUNS


Ce dispositif légal issu de la loi du 24. Mars 2019 ne concerne que les couples non mariés ayant des enfants communs.

En effet, la demande d'attribution du logement suppose nécessairement que le juge soit saisi d’une demande relative  aux modalités de l’autorité parentale concernant les enfants communs.

C’est uniquement dans ce contexte que le juge pourra statuer sur l’attribution du logement à l’un ou l’autre des parents, mais à la condition qu’il s’agisse du logement habituel dans lequel les enfants résident déjà avec l’un des parents, (en vue de  garantir la stabilité de leur lieu de vie et leur sécurité matérielle).

Bien évidemment, il doit s’agir du logement de la famille et donc du lieu de résidence habituel des enfants.

Avant ce dispositif, aucune solution n’était ouverte aux couples non mariés, puisqu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge d’attribuer à l’un ou l’autre des parents la jouissance du logement de la famille.

La loi du 24 mars 2019 du 24 mars 2019 est venue remédier à cette situation en permettant au juge de statuer sur cette attribution à l’un ou l’autre des parents et de débloquer des situations souvent inextricables.

Le juge devra  statuer en considération de l'intérêt des enfants, mais il devra également prendre aussi en compte un certain nombre d’éléments, notamment la situation financière des parents, l’âge des enfants, le lieu de leur scolarisation…

Cependant attention, l’attribution du logement n’est que provisoire.

II-              SUR UNE ATTRIBUTION SEULEMENT PROVISOIRE

Par application de l'article 373-2-9-1 du Code civil, le juge fixe la durée de la jouissance pour une durée de maximale de six mois.

L’autre parent devra quitter les lieux à peine d’expulsion, à moins qu’il n’ait sollicité et obtenu des délais pour se reloger dans de bonnes conditions.

Cette mesure est possible que le logement soit loué, qu’il appartienne à un seul des parents ou qu’il soit en indivision.

Cependant, en présence d’un bail, contrairement au divorce, le juge ne pourra, statuer sur l’attribution de la jouissance du logement au profit de l’un ou l’autre des parents qui resteront tous deux tenus au  paiement du loyer et des charges, le texte ne précisant pas lequel des deux doit supporter les frais du logement.

Par ailleurs, en cas d’indivision, le juge ne peut que constater l’accord  éventuel des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation, sans pouvoir en fixer le montant.

A défaut d’un tel accord, les parties devront saisir le Tribunal Judiciaire.

Le juge peut cependant  décider que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’exécutera sous forme d’un droit d’usage et d’habitation, ce qui aura pour effet d’autoriser le parent à résider gratuitement dans le logement.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai de six mois, le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

C’est pourquoi, il appartient au parent souhaitant bénéficier de cette prorogation de saisir le juge d’une demande d’attribution préférentielle ou de licitation du bien, si les parties n’ont pu dans l’intervalle se mettre d’accord sur le sort du logement familial.

Par ailleurs, rien n’empêche au regard de la loi, que  la jouissance du logement de la famille appartenant à un seul des  deux parents, soit attribué à celui qui n’en est pas propriétaire, ce qui confirme la révolution opérée par ce texte très novateur, l’intention du législateur étant notamment d’accorder les mêmes droits aux enfants, qu’ils soient issus de parents mariés ou non, ceci afin de préserver leur intérêt et d’éviter toute discrimination à leur égard.

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