INDIVISION ET INDEMNITÉ D'OCCUPATION Maître JANIER, AVOCAT SUR PARIS, VOUS RENSEIGNE
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Lorsqu’un indivisaire jouit du bien indivis de manière exclusive ou privative, il peut être redevable envers les autres indivisaires d’une indemnité d’occupation dont le montant est déterminé en fonction de la valeur locative du bien.
La Cour de Cassation a jugé que la jouissance privative au sens de l’article 815-9 du Code Civil résulte de l’impossibilité pour les coïndivisaires d’user de la chose, notamment par le fait de ne pouvoir obtenir les clefs et/ou de se voir interdire l’accès au logement indivis par le changement des serrures (Cassation chambre civile 1, du 30 juin 2004, 02-20.085).
C’est à celui qui revendique le paiement d’une indemnité d’occupation de rapporter la preuve de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’occuper également le bien.
Ainsi, le seul fait par un indivisaire d’occuper seul le bien indivis ne suffit pas à caractériser une occupation privative.
Encore faut-il démontrer l’impossibilité de fait ou de droit d’occuper également le bien.
C’est ce qu’a rappelé la Cour d’Appel dans un arrêt du 5 février 2020 (Aix-en-Provence, 2ème et 4ème chambres réunies n° 19/09892).
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